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DROIT DU TRAVAIL > Avocat temps de travail Paris/Pontoise

 

La question de la durée du travail donne lieu à un contentieux prud’homal important tout comme celle des heures supplémentaires.

 

le temps de travailLa réglementation de la durée du Travail est codifiée aux articles L.212-1 et suivants du Code du Travail.

Par ailleurs, les conventions ou les accords collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, mais ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public édictées par ces textes.

Si les dispositions du Code du Travail relatives à la durée et au contrôle de la durée du travail s’appliquent en principe à l’ensemble des salariés des :

  • établissements industriels et commerciaux publics et privés, laïques et religieux,
  • offices publics et ministériels et aux professions libérales, etc..

Certaines activités sont exclues du champ d’application de la durée légale du travail et font l’objet d’une réglementation spécifique :

  • les activités agricoles (article 922 du Code rural),
  • les entreprises de transports routiers (ordonnance du 12 novembre 2004 ratifiée par la loi  n° 2005-810 du 20 juillet 2005),
  • les mines, la SNCF, la RATP et les transports urbains,
  • les établissements publics hospitaliers et maisons de retraites publiques.

La durée légale du travail fixée à 35 heures, concerne tous les salariés employés dans un établissement assujetti bénéficiant des dispositions du Code du Travail concernant la durée légale du travail.

Sont exclus du bénéfice de ces dispositions :

  • les cadres dirigeants,
  • certains gérants de succursales,
  • les assistantes maternelles,
  • les VRP,
  • les concierges et employés d’immeuble à usage d’habitation,
  • les employés de maison,
  • les cadres autonomes et les itinérants non cadres soumis à un forfait jour.

La durée du travail effectif : est le temps pendant lequel le salariés est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Cette durée est distincte de l’amplitude de travail qui elle englobe dans la journée de travail les heures de travail effectif et les temps de repos.

La problématique est principalement, pour les parties (employeurs, salariés, syndicats) au contrat de travail de définir ce qui constitue du temps de travail et ce qui n’en est pas.

Les temps de repas, d’habillage et de déshabillage, de déplacement entre les vestiaires et la pointeuse, de douche donnent matière à de nombreuses discussions au sein des entreprises et à défaut devant les juridictions compétentes.

Il en va de même des astreintes, des temps de trajet et du travail de nuit.

Toutefois, les litiges les plus souvent évoqués par-devant ces juridictions concernent les heures supplémentaires.

 
 
 
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