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Selon l’article 373-2-1 alinéa 1 du Code Civil, le parent n’ayant pas conservé la résidence du ou des enfants, bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement.
Il revient aux parents d’organiser les modalités du droit de visite et soumettre leur convention au JAF afin de l’entériner sous réserve du respect de l’intérêt de l’enfant.
Selon l’article 373-2-1 du Code Civil, le juge peut retirer le droit de visite et d’hébergement pour des motifs graves comme par exemple : les violences du père ou de la mère, l’état d’alcoolisme des parents.
S’agissant du cas des parents incarcérés, la jurisprudence statue selon les circonstances de l’espèce. A ce titre, le droit de visite d’un père incarcéré sur son fils âgé de 4 ans est un droit imprescriptible. A l’inverse, le droit de visite a été refusé sur un enfant âgé de 3 ans de santé délicate et de nature angoissé.
Le juge peut assortir le droit de visite et d’hébergement de conditions dans le but de protéger l’intérêt de l’enfant. A titre d’exemple, le risque d’enlèvement de l’enfant peut être pris en compte pour conditionner ou supprimer le droit de visite et d’hébergement. Afin d’aider la prise de décision du juge, l’article 373-2-11 du Code Civil permet de donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale et procéder à l’audition des enfants. Néanmoins, le juge n’est pas lié par l’avis de l’enquête sociale et de l’enfant.
Dans la pratique, la question de l’exercice du droit de visite et d’hébergement est souvent problématique :
Il convient en priorité de retenir, que quelques soient les différents existants entre les parents, il est souhaitable de rechercher le meilleur accord dans l’intérêt des enfants.
Si les parents ne parviennent pas à s’accorder sur ce droit, c’est le Juge qui devra alors statuer.