DIVORCE OU SEPARATION : AUDITION DES ENFANTS

Les conditions de l’audition par un juge des enfants, dans le cadre d’une procédure judiciaire du type divorce, fixation de résidence ou organisation du droit de visite et d’hébergement, viennent d’être précisées aux termes d’un décret du 20 mai 2009.

Ce dernier, codifié aux articles 338-1 à 338-12 du CPC, prévoit que le mineur capable de discernement est informé par les personnes qui exercent l’autorité parentale sur lui (parents, tuteur, etc), de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat dans toutes les procédures le concernant.

Pratiquement, la demande d’audition est présentée au juge par le mineur ou par les parties, sachant qu’aucun formalisme n’est nécessaire.

La demande d’audition peut être formulée à tous les stades de la procédure, y compris en appel.

Lorsque la demande d’audition est formée par le ou les enfant (s), le refus d’audition ne peut être fondé que sur une absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition du ou des mineurs peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire pour rendre sa décision ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de ces derniers.

S’il convient de procéder à l’audition du mineur, le juge désigne pour y procéder, une personne qui n’entretient pas de lien avec le mineur ni avec les parties à la procédure judiciaire.