REFORME DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Afin de désengorger les tribunaux, la procédure du divorce par consentement mutuel est désormais modifiée.

Depuis le 12 octobre 2016, date de l’adoption de la loi et sous réserve de la publication des décrêts d’application, les époux pourront désormais divorcer par consentement mutuel, sans que leur requête et leur convention réglant les effets du divorce, ne soient soumises au Juge Aux Affaires Familiales et sans que ce dernier ne s’assure de leur consentement au divorce.

Il conviendra désormais que les actes soient élaborés et signés par les époux, assistés chacun de leur avocat et qu’ils soient ensuite déposés au rang des minutes d’un Notaire.

Si l’on conçoit que cette modification de la loi va représenter une économie substantielle en temps et en budget pour la justice, on notera que celà va augmenter le coût de la procédure pour les époux, qui devront chacun être assisté de leur avocat.

Désormais et en l’état du texte, il ne sera plus possible de prendre un avocat commun.

Pour plus de précision, n’hésitez pas à prendre rendez-vous

DIVORCE : LA MEDIATION FAMILIALE

Afin de tenter d’apaiser les divorces ou les séparations de parents, le législateur a désormais rendu obligatoire dans les procédures de droit de la famille, le recours à la médiation familiale.

Ainsi, les parents ou les conjoints qui n’ont pas spontanément, tenté de recourir à une médiation familiale pour essayer de trouver des solutions à leur conflit et qui ne se sont pas vu suggéré ce mode de dialogue par leur Avocat, vont se voir proposer par le Juge, une mesure de médiation.

Après avoir recueilli leur accord, le Juge pourra désigner un médiateur familial.

Il convient de savoir que ces entretiens peuvent se dérouler avec des médiateurs privés ou par le biais d’associations.

Ces entretiens sont payants.

Le barème est généralement calculé sur la base du revenu des parties à la procédure.

Il est possible de bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Le recours à un médiateur peut constituer une solution intelligente, pour essayer de sortir du conflit familial.

Toutefois, il ne peut être conçu ainsi, que dans la mesure où les parties ont préservé un certain dialogue et qu’elles peuvent envisager de bouger de leurs positions.

Dans le cas contraire, c’est au juge que reviendra le soin de trancher.

DEFINITION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

A l’occasion de plusieurs arrêts rendus le 15 février 2012, la Cour de cassation a pris le soin de préciser la définition de la prestation compensatoire, susceptible d’être allouée à l’occasion d’un divorce.

Le principe de base reste que le juge fixe le montant de la prestation compensatoire, en tenant compte de la situation des époux, au jour du divorce.

La Cour précise que pour le calcul de la prestation, les revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté ne doivent pas être pris en considération, car ces biens entrent dans la communauté et non dans le patrimoine propre de l’un ou l’autre des époux.

Ne peuvent pas plus être pris en compte : les allocations familiales destinées à l’entretien des enfants et qui, à ce titre, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, ni les loyers d’un immeuble commun, qui sont dévolus à l’un des époux pendant la procédure au titre du devoir de secours.

AUGMENTATION DU DROIT DE PLAIDOIRIE

A effet du 26 Novembre 2011, le droit de plaidoirie prélevé sur le justiciable est passé de 8,84 euros à 13 €, tandis que dans le même temps, un droit de 35 euros est également prélevé sur les justiciables qui introduisent une procédure.

Le mythe de la Justice gratuite disparaît!

CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN DES ENFANTS ET MAJORITE

Dans un arrêt du 12 mai 2010, la Cour de Cassation rappelle a bon droit que « sauf disposition contraire du jugement qui, après divorce, condamne l’un des parents à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien des enfants mineurs, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant ».

Bien qu’étant classique dans les termes de sa décision, cet arrêt est intéressant en ce qu’il a été rendu au visa de l’article 371-2 du code civil, aux termes duquel « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur », et non pas en application de l’article 373-2-5 du Code Civil, lequel est régulièrement invoqué à l’appui des demandes d’entretien formées à l’encontre de leurs parents, par des enfants majeurs.

PARTAGE DES ALLOCATIONS FAMILIALES EN CAS DE GARDE ALTERNEE

Dans un arrêt du 14 janvier 2010, la Cour de Cassation a jugé qu’en cas de résidence alternée, et même si les enfants du couple sont majeurs, le partage des allocations familiales entre les deux parents est uniquement conditionné à la mise en oeuvre effective de la résidence alternée.

Pour mémoire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 521-1 du Code de la Sécurité Sociale, les allocations familiales sont attribuées à la personne qui assume la charge effective et permanente d’au moins deux enfants âgés de moins de 20 ans, sans condition de ressources.

PAIEMENT DU MONTANT D’UNE PRESTATION COMPENSATOIRE

Dans un arrêt récent de novembre 2009, la Cour de cassation vient de juger que « pour l’attribution de biens en propriété à titre de prestation compensatoire, l’accord de l’époux débiteur n’est exigé que pour les biens qu’il a reçus par succession ou donation » et ce, en application des termes de l’article 274 du Code civil.

En se prononçant de la sorte, la Cour de Cassation a sanctionné les juges du fond qui avaient considérés, que pour pouvoir attribuer à l’autre époux, un bien immobilier appartenant à l’autre dès avant mariage, il convenait d’obtenir son accord préalable.

Pour la Cour, le paiement de la prestation compensatoire prévaut sur l’accord du débiteur, hors le cas des biens entrés dans le patrimoine du débiteur du paiement de la prestation par donation ou succession.

LE JUGE PEUT-IL CONDITIONNER LE DROIT DE VISITE DE L’UN DES PARENTS AU CONSENTEMENT DES ENFANTS ?

Dans un arrêt du 3 décembre 2008, la Cour de Cassation vient de casser un arrêt d’appel qui, après avoir fixé la résidence habituelle des enfants du couple au domicile de la mère, accorde au père un droit de visite sur ses enfants.

Ledit arrêt précisait que le droit de visite du père s’exercerait librement sous réserve de l’accord des enfants.

La Cour a cassé cette décision au motif que les juges, lorsqu’ils fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de ses enfants, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère.

Le Juge ne peut donc conditionner l’exercice du droit de visite à l’accord d’un ou des enfants.

Ce principe va très probablement modifier substantiellement certaines jurisprudences locales de Juges Aux Affaires Familiales, notamment en présence d’enfants adolescents, dans une séparation.

DIVORCE : VALIDITE DU SMS COMME MODE DE PREUVE

Par un arrêt récent (juin 2009), la Cour de Cassation vient de juger dans le cadre d’une procédure de divorce, qu’un SMS ne pouvait être écarté des débats, sauf à démontrer qu’il avait été obtenu par fraude ou par violence.

Gageons que ce type de preuve, va déferler dorénavant dans les dossiers contentieux tant en droit de la famille qu’en matière sociale.

(Cass.civ, n° 07-21.769)

DIVORCE OU SEPARATION : AUDITION DES ENFANTS

Les conditions de l’audition par un juge des enfants, dans le cadre d’une procédure judiciaire du type divorce, fixation de résidence ou organisation du droit de visite et d’hébergement, viennent d’être précisées aux termes d’un décret du 20 mai 2009.

Ce dernier, codifié aux articles 338-1 à 338-12 du CPC, prévoit que le mineur capable de discernement est informé par les personnes qui exercent l’autorité parentale sur lui (parents, tuteur, etc), de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat dans toutes les procédures le concernant.

Pratiquement, la demande d’audition est présentée au juge par le mineur ou par les parties, sachant qu’aucun formalisme n’est nécessaire.

La demande d’audition peut être formulée à tous les stades de la procédure, y compris en appel.

Lorsque la demande d’audition est formée par le ou les enfant (s), le refus d’audition ne peut être fondé que sur une absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition du ou des mineurs peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire pour rendre sa décision ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de ces derniers.

S’il convient de procéder à l’audition du mineur, le juge désigne pour y procéder, une personne qui n’entretient pas de lien avec le mineur ni avec les parties à la procédure judiciaire.