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Le cabinet Catry Avocat a une expérience approfondie des problématiques inhérentes à la vente et la cession de fonds de commerce.
Le propriétaire du fonds de commerce débute communément son processus de vente en informant les tiers de son souhait de vendre son bien et en leur indiquant les conditions auxquelles il souhaite vendre (prix, délai de réalisation, etc..).
Si la publicité de la mise en vente du bien peut bien évidemment être faite par une annonce dans un journal spécialisé, les cédants ont plutôt recours à des marchands de fonds ou à des intermédiaires propres à leur type d’activité.
Ainsi, les Boulangers-Pâtissiers commencent-ils par informer les meuniers auprès desquels ils s’approvisionnent en farine de leur désir de céder, ainsi que leur syndicat professionnel et leurs fournisseurs de matériels spécialisés.
De même, les Bars, Tabacs, Restaurants font de même avec les Brasseurs qui les approvisionnent.
Ces professionnels, au rang desquels on peut également ajouter les Conseils habituels du vendeur (Avocat, Notaire, Expert-comptable) bénéficient d’un relationnel professionnel permettant de relayer l’information auprès d’acquéreurs potentiels.
La mission de l’avocat commence au moment de la rédaction du compromis de vente.
Généralement, le vendeur et l’acquéreur se sont déjà mis d’accord sur le prix de vente, mais de nombreuses mises au point sont encore nécessaires, notamment sur la reprise du stock, sur une éventuelle période de mise au courant de l’acquéreur, etc…
Il est également impératif de dresser dès la promesse, la liste du matériel, afin que l’acquéreur soit certain de retrouver la totalité du matériel, lors de la prise de possession. Souvent, les relations entre les parties sont excellentes lors de la promesse, il arrive souvent que les relations se dégradent ultérieurement.
C’est pourquoi, il est vivement conseillé que chaque partie ait son avocat, pour défendre ses intérêts, dans cette opération juridique de cession de fonds de commerce.
Trop souvent, un acquéreur enthousiasmé par l’acquisition prochaine d’une affaire, néglige certains éléments, et notamment les clauses du bail commercial.
Il est du devoir de l’avocat, d’attirer l’attention de son client, sur les clauses du bail commercial. Ainsi, si le bail commercial arrive à expiration dans moins d’une année, l’avocat conseillera à son client, de négocier d’ores et déjà un nouveau bail avec le bailleur, afin qu’il n’y ait pas d’incertitude quant au montant du loyer du bail renouvelé.
Ainsi, dès le compromis, l’avocat prévoira comme condition suspensive, l’obtention de l’accord du bailleur sur le renouvellement de bail, en précisant un montant de loyer maximum.
En effet, le nouvel acquéreur doit pouvoir exploiter sereinement, sans devoir gérer peu de temps après son acquisition, une procédure contentieuse pour voir fixer judiciairement le montant du loyer du bail renouvelé, suite à une demande de déplafonnement du loyer par le bailleur.
De même, depuis l’instauration du droit de préemption des communes, sur les ventes de fonds de commerce , de fonds artisanaux et baux commerciaux, par la Loi du 2 Août 2005 et le Décret n° 2007-1827 du 26 Décembre 2007, l’avocat fera diligence pour purger ce droit, dans l’hypothèse où la commune a délimité un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. A défaut, l’acte de cession pourrait encourir la nullité.
Préalablement à la signature de l’acte définitif de cession de fonds de commerce, les diligences à accomplir sont nombreuses, afin que l’opération soit parfaitement sécurisée pour les clients.
Outre, les formalités générales applicables à toute cession de fonds de commerce, des formalités spéciales sont à accomplir pour la cession de certains fonds, tels que les débits de boissons et des fonds annexés à la gérance d’un débit de tabac.
Notre cabinet maîtrise parfaitement ces formalités, et notre expérience en la matière assurera la validité et la sécurité juridique de l’opération.
L’article 1112-1 du Code civil qui s’applique à tout contrat, institue une obligation précontractuelle d’information à la charge du vendeur.
En tant que cédant, il doit stipuler les éléments corporels et incorporels du local
Le vendeur est tenu, à peine de nullité de la cession, de fournir à l’acheteur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat de cession du bien immobilier :
Bien que ces informations ne doivent pas obligatoirement être énoncées dans l’acte de cession, il est vivement conseillé de les insérer au contrat afin que le vendeur soit en mesure de démontrer qu’il a exécuté son obligation précontractuelle d’information.
La rédaction de l’acte de cession de fonds de commerce se fera dans le respect des règles élémentaires de rigueur et de loyauté, et notamment le respect de l’obligation d’information préalable du vendeur.
A défaut, notre responsabilité professionnelle pourrait être engagée.
Après la signature de l’acte, nous assurons ensuite toutes les formalités légales subséquentes : enregistrement de l’acte, auprès du Centre des impôts compétent, annonces légales, prise des garanties éventuelles, et immatriculation de l’Acquéreur au Registre du Commerce et au Répertoire des Métiers.
Lorsque nous intervenons en qualité de conseil du vendeur, nous assurons la mission de séquestre amiable du prix du fonds de commerce, les fonds étant déposés à la CARPA.
Nous assurons la gestion du compte séquestre, en recevant les oppositions des créanciers du vendeur.
Tout créancier du vendeur non titulaire d’un privilège spécial qui désire se faire payer sur le prix de cession, a intérêt à signifier une opposition au paiement du prix de cession.
Il résulte de l’article L-141-14 du Code de Commerce que :
Dans les dix jours suivant la dernière date des publications visées à l’article L.141-13, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit exigible ou non, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
Il est précisé que la dernière publication est celle effectuée dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales – BODACC.
Les publications légales parues, et conformément à l’article L.143-21 du Code de Commerce, nous procéderons généralement à la répartition du prix dans les trois mois de l’acte de vente.
Toutefois, l’administration fiscale disposant d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration par le vendeur de la cession du fonds de commerce à l’administration fiscale, et non du jour de signature de l’acte de cession, nous devons tenir compte de ce délai supplémentaire, pour protéger l’acquéreur.
En effet, la solidarité fiscale résultant de l’article 1684-1 du Code Général des Impôts permet à l’administration fiscale, en sa qualité de créancier privilégié, de se retourner contre l’acquéreur, pour demander le paiement de certaines dettes fiscales du vendeur, à savoir :
Suite à la cession ou à l’acquisition, nous restons en contact avec nos clients afin de pouvoir répondre aux questions qu’ils pourraient encore se poser dans le cadre :
Le Cabinet Catry Avocat est à votre disposition pour tout devis ou informations à ce sujet.