MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL DES SALARIES
Dans un arrêt du 3 Novembre 2011, la Cour de Casssation rappelle qu’il relève du pouvoir de direction de chaque employeur de fixer la répartition journalière du travail de ses salariés et de modifier celle-ci.
A cette notion, les salariés invoquent fréquement qu’une telle modification constitue une modification substantielle de leur contrat de travail, ce qui était le cas de l’espèce.
Dans cette cause, la salariée avait saisi le Conseil des Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat, aux torts de son employeur, en raison de la modification substantielle de son contrat de travail, qu’elle n’acceptait pas.
La Cour d’Appel avait fait droit à sa demande, considérant que la modification des horaires de travail ne devait pas bouleverser le rythme de travail du salarié.
La Cour de Cassation a cassé cet arrêt considérant que la Cour d’Appel n’avait pas suffisament motivé sa décision puisqu’il lui appartenait de rechercher si ce changement d’horaires portait atteinte au droit de la salariée, au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit de repos.
Ce faisant et tout en remettant au premier plan, le pouvoir de direction de l’employeur, la Cour de Cassation redéfinit les limites à ce pouvoir.