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La question de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est souvent un sujet de discorde extrême dans le cas d’une séparation d’un couple.
Il est cependant tout à fait normal que le parent chez lequel le ou les enfants du couple ne vont pas résider, verse à l’autre parent une pension alimentaire pour participer à leur entretien et à leur éducation.
Contrairement à l’idée communément répandu, il n’existe aucun barème pour régler cette question.
Le montant dépendra :
D’après les articles 205 et 207 alinéa 1 du Code Civil, l’obligation d’aliment joue entre parents en ligne directe, à savoir entre ascendants et descendants et subsiste au-delà de la majorité de l’enfant. S’il est vrai que l’obligation d’aliment existe entre parents et enfants issus d’un mariage ou pas, il n’en est pas la même chose des enfants issus d’adoption simple. En effet, l’obligation d’aliment subsiste seulement entre l’adoptant et l’adopté, au sens de l’article 367 du Code Civil, d’une part et entre l’adopté et ses ascendants et descendants par le sang d’autre part. Il convient de préciser, qu’en vertu du principe de subsidiarité, les ascendants par le sang ne sont tenus à cette obligation que lorsque l’adopté ne peut obtenir un aliment auprès de l’adoptant (art.367 alinéa2 du Code Civil). En revanche, l’adoption plénière supprime tout lien de parenté entre l’adopté et la famille liée par le sang dés le dépôt de la requête en l’adoption au regard de l’article 355 et 356 du Code Civil).
L’article 206 du Code Civil fait subsister une obligation d’aliment entre alliés en ligne directe, à savoir les gendres et les belles filles doivent des aliments à leur beau-père et inversement. En revanche, l’obligation d’aliment n’existe pas entre collatéraux, à savoir entre frère et sœur à moins de d’être tenu d’une obligation naturelle transformée en engagement unilatéral de procurer des aliments au regard d’un arrêt de principe de la chambre des Requête de la Cour de Cassation du 7mars 1991.
L’obligation d’aliment subsiste entre époux pendant le mariage au titre du devoir de secours. Cette obligation se manifeste plus généralement par la contribution aux charges du mariage. Ce devoir de secours subsiste en cas de séparation de fait ou de corps, car le mariage n’est pas encore dissout. A l’inverse, l’obligation d’aliment ne subsistera plus a prononcé du divorce, car les effets du mariage cessent. Dès lors, suite à la réforme de la loi du 26 mai 2004, l’obligation d’aliment a été remplacée par le versement d’une prestation compensatoire, laquelle a pour effet de prolonger un lien de solidarité entre époux après le divorce. Néanmoins, les époux, en cas de divorce par consentement mutuel, peuvent convenir du versement d’une pension alimentaire.
L’ouverture du droit à l’aliment est soumise à deux conditions :