Disproportion de l’engagement de caution : charge de la preuve

Publié le 09/10/2017

Dans un arrêt du 13 septembre 2017, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation juge qu’il n’appartient pas au créancier professionnel auquel la caution tente d’opposer la disproportion de son engagement, lors de sa signature, de vérifier la situation financière et patrimoniale de la caution. Elle considère que c’est à la caution de prouver que son engagement de caution était disproportionné au regard de ses biens et de ses revenus, dont elle disposait à la date de la signature. Ce faisant, la charge de la preuve repose sur la caution et non sur le prêteur.

NOTRE CABINET ASSURE REGULIEREMENT LA DEFENSE DE CAUTIONS, N’HESITEZ PAS A NOUS RENCONTRER A CET EFFET : 01.30.30.30.50.

DISPROPORTION DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION : CHARGE DE LA PREUVE

Dans un arrêt du 13 septembre 2017, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation juge qu’il n’appartient pas au créancier professionnel auquel la caution tente d’opposer la disproportion de son engagement, lors de sa signature, de vérifier la situation financière et patrimoniale de la caution. Elle considère que c’est à la caution de prouver que son engagement de caution était disproportionné au regard de ses biens et de ses revenus, dont elle disposait à la date de la signature. Ce faisant, la charge de la preuve repose sur la caution et non sur le prêteur.

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RESPONSABILITE DE L’EXPERT COMPTABLE ET DEVOIR DE CONSEIL

Dans un arrêt récent en date du 20 septembre 2011, la Cour de Cassation accroît de nouveau la responsabilité de l’expert-comptable, au titre du devoir de conseil qu’il doit à son client et juge que l’expert-comptable doit s’assurer que les documents établis par l’entreprise et utilisés par lui pour l’établissement des bulletins de paie sont conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Dans le cas d’espèce, la Cour avait a examiné le cas d’une entreprise de confection de vêtements qui avait été condamnée à payer des rappels de salaires et de congés payés à deux travailleurs à domicile en raison de la non conformité des carnets prévus à l’article L..721-7 du code du travail, devenu l’article L.7421 -1 qui, au lieu de mentionner la somme nette payée ou à payer aux travailleurs, indiquait un prix de façon identique à celui qui aurait été dû à un fournisseur.

La cour d’appel n’avait pas retenu la responsabilité de l’expert-comptable qui avait établi les feuilles de paie, au motif qu’il n’avait pas établi les carnets litigieux.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif que la cour d’appel aurait dû rechercher si l’expert-comptable, compte tenu des informations qu’il doit recueillir sur le carnet de travail pour établir les bulletins de paie de travailleurs à domicile et les déclarations sociales, avait vérifié la conformité de ce carnet aux dispositions légales et réglementaires le régissant et avait ainsi satisfait son obligation de conseil envers de sa cliente.

CAUTION ET DECLARATION DE CREANCES EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Dans un arrêt du 12 juillet 2011, n° 09-71.113, la chambre commerciale de la Cour de Cassation pose le principe selon lequel la caution bancaire n’est pas libérée au seul motif que l’organisme financier n’aurait pas déclaré sa créance, dans les délais, dans la liquidation judiciaire du débiteur.

Or, l’article L. 622-26 du Code de Commerce prévoit que le créancier qui ne déclare pas sa créance en temps utile dans la procédure de liquidation judiciaire de son débiteur n’a pas droit, en principe, aux répartitions et dividendes éventuellement versés dans le cadre de cette procédure.

Ce moyen n’est pas une exception inhérente à la dette garantie que la caution pourrait opposer au créancier pour ne pas exécuter son engagement (C. civ. art. 2313).

La caution ne sera libérée de son engagement que si elle démontre que sa subrogation dans une créance déclarée en temps utile et admise lui aurait permis d’encaisser tout ou partie de celle-ci (C. civ. art. 2314)

Rq : Les cautions personnes physiques ne peuvent être poursuivies pendant la période d’observation (C. com. art. L. 622-28)  et les cautions ne peuvent se voir opposer, pendant l’exécution du plan, les créances non déclarées (C. com. art. L. 622-26).