CAUTION ET DECLARATION DE CREANCES EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Dans un arrêt du 12 juillet 2011, n° 09-71.113, la chambre commerciale de la Cour de Cassation pose le principe selon lequel la caution bancaire n’est pas libérée au seul motif que l’organisme financier n’aurait pas déclaré sa créance, dans les délais, dans la liquidation judiciaire du débiteur.

Or, l’article L. 622-26 du Code de Commerce prévoit que le créancier qui ne déclare pas sa créance en temps utile dans la procédure de liquidation judiciaire de son débiteur n’a pas droit, en principe, aux répartitions et dividendes éventuellement versés dans le cadre de cette procédure.

Ce moyen n’est pas une exception inhérente à la dette garantie que la caution pourrait opposer au créancier pour ne pas exécuter son engagement (C. civ. art. 2313).

La caution ne sera libérée de son engagement que si elle démontre que sa subrogation dans une créance déclarée en temps utile et admise lui aurait permis d’encaisser tout ou partie de celle-ci (C. civ. art. 2314)

Rq : Les cautions personnes physiques ne peuvent être poursuivies pendant la période d’observation (C. com. art. L. 622-28)  et les cautions ne peuvent se voir opposer, pendant l’exécution du plan, les créances non déclarées (C. com. art. L. 622-26).