LE DELIT DE PRESENTATION DE COMPTES INFIDELES

En période difficile, il peut venir à l’esprit de certains chefs d’entreprise de faire établir des comptes annuels de leur entreprise, présentant une situation beaucoup plus favorable que celel existante. En agissant de la sorte, ils pensent pouvoir conserver de bonnes relations avec leurs clients, leurs fournisseurs, leur banquier et leur factor. Pensant agir dans l’intérêt de leur société, ils n’hésiteront pas à surévaluer leur stocks ou à omettre de provisionner des créances douteuses ou des risques réels. A ceux qui seraient tentés d’emprunter une telel voie, il convient de rappeler que l’article L. 242-6 du Code de Commerce sanctionne pénalement le fait, pour les mandataires sociaux d’une SA, de publier ou de présenter aux actionnaires, même en l’absence de distribution de dividendes, des comptes annuels erronés, afin de dissimuler la situation financière et patrimoniale de l’entreprise. Cette infraction est punie au maximum, d’un emprisonement de 5 ans et d’une amende de 375.000 euros.

CLAUSE DE NON CONCURRENCE OPPOSABLE A UN ACTIONNAIRE CEDANT

Lors d’un rachat, de tout ou partie du capital d’une société, notamment lorsqu’il s’agit de l’achat d’une majorité de contrôle de ladite société, il est usage d’exiger du cédant qu’il signe une clause de non-concurrence. Une telle clause doit permettre de garantir à l’acheteur que l’actionnaire sortant, qui est souvent l’ancien dirigeant de la structure, ne décide pas de rallier à lui ses anciens clients, pour crééer une structure concurrente ou aller travailler chez un concurrent. Une telle concurrence viderait en effet, les actions achetées, de leur valeur.

Saisie d’un litige de ce type, dans lequel un cédant s’était engagé à ne pas concurrencer la société, pendant 4 ans, sous quelque forme que ce soit et ce de manière directe ou indirecte, la Cour de Cassation a jugé nulle la clause de non-concurrence consentie, au motif qu’elle n’était pas limitée dans l’espace, mais uniquement dans le temps.

Cette décision est en harmonie avec les exigences requises lors de la rédaction d’une clause de non-concurrence en matière de droit du travail.

ENTREPRISE INDIVIDUELLE A RESPONSABILITE LIMITEE

La loi du 15 juin 2010, qui crée le régime juridique de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, a été publiée au Journal Officiel du 16 juin 2010.

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LA SISA – Sté interprofessionnelle de soins ambulatoires vient de naître

Une loi du 10 août 2011 vient d’instituer la société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) au bénéfice des professionnels médicaux, des auxiliaires médicaux et des pharmaciens exerçant leur activité à titre individuel ou dans le cadre d’une SCP ou d’une SEL.

Cette nouvelle société est une société civile de droit commun, inspirée de la société civile de moyens, qui a pour objet :

– la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun des associés ;

– l’exercice en commun, par les associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé.

Obligation : la SISA doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical.

Les statuts de la SISA doivent être établis par écrit et transmis, ainsi que leurs avenants, un mois au moins avant leur enregistrement, aux ordres professionnels auxquels sont inscrits les associés ainsi qu’à l’agence régionale de santé.

Particularité, les associés peuvent exercer hors de la SISA toute activité professionnelle dont l’exercice en commun n’a pas été prévu par les statuts.

Les dispositions applicables aux SISA figurent désormais aux articles L. 4041-1 à L. 4041-7 du code de la santé publique. Un décret doit fixer les conditions d’application de certaines de ces dispositions.

SORT DES COMPTES COURANTS D’ASSOCIES EN CAS DE DONATION DES PARTS

La Cour de Cassation, Chambre Civile, a rendu le 18 novembre dernier un arrêt intéressant tant en matière de gestion patrimoniale, de droit des société, que de droit des successions.

Dans cette espèce, une mère avait organisé de son vivant sa succession en consentant une donation-partage des titres qu’elle détenait dans une SCI en faveur de ses deux enfants.

Suite à son décés, l’un de ses enfants renonça à la succession.

Constatant que figurait dans les comptes de ladite SCI un compte-courant d’associé au nom de sa mère défunte, le second enfant assigne son frère et la SCI pour faire figurer le montant du compte-courant dans l’actif de succession.

Pour le débouter, une Cour d’Appel avait retenu que, suite au décés de la mère, l’expert-comptable de la SCI, avait soldé le compte courant de cette dernière, créant deux comptes aux noms de ses deux héritiers.

Que ce faisant, au décès de la donatrice, son compte courant était égal à zéro et ne pouvait donc figuer dans l’actif successoral.

Cette appréciation des faits de la cause a été sanctionnée par la Cour de Cassation, qui a cassé l’arrêt d’appel, tout en  précisant que « la donation-partage ne portant que sur les droits d’associés eux-mêmes, sans autre précision, ne pouvait s’étendre en l’absence de clause particulière au solde créditeur de son compte courant ».

Ce solde doit donc revenir à celui des enfants qui a accepté la succession, le second l’ayant refusée.

EPOUX PROPRIETAIRES DE PARTS OU D’ACTIONS, MARIES SOUS UN REGIME DE COMMUNAUTE

L’article 1424 du Code Civil indique qu’un époux ne peut valablement alièner seul les parts sociales appartenant à la communauté conjugale.

Pour le cas où l’un des époux passerait outre cette interdiction, le délai de prescription de l’action en nullité pour excès de pouvoir de l’époux commun en biens court à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de cet excès de pouvoirs. Ce délai est de deux ans (C.A. Paris 3ème ch. B, 23oct. 2008, n° 07/16304).

REFORME DE LA PROCEDURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

L’ordonnance du 18 décembre 2008 a aménagé les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée afin d’accroître le recours à celle-ci.
Bien que le régime simplifié soit toujours réservé aux débiteurs ne possédant aucun bien immobilier, cette ordonnance distingue désormais les cas dans lesquels le régime simplifié devient obligatoire et ceux dans lesquels il demeure facultatif (C. com., art. L. 641-2 et L. 641-2-1.)
La distinction repose sur des seuils définis en fonction du chiffre d’affaires hors taxe et du nombre de salariés de l’entreprise concernée, qui sont fixés par le décret du 12 février 2009 (entré en vigueur le 15).
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est obligatoire, pour les entreprises dont les seuils sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1 ; pour l’application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ces seuils sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.