SORT DES COMPTES COURANTS D’ASSOCIES EN CAS DE DONATION DES PARTS

La Cour de Cassation, Chambre Civile, a rendu le 18 novembre dernier un arrêt intéressant tant en matière de gestion patrimoniale, de droit des société, que de droit des successions.

Dans cette espèce, une mère avait organisé de son vivant sa succession en consentant une donation-partage des titres qu’elle détenait dans une SCI en faveur de ses deux enfants.

Suite à son décés, l’un de ses enfants renonça à la succession.

Constatant que figurait dans les comptes de ladite SCI un compte-courant d’associé au nom de sa mère défunte, le second enfant assigne son frère et la SCI pour faire figurer le montant du compte-courant dans l’actif de succession.

Pour le débouter, une Cour d’Appel avait retenu que, suite au décés de la mère, l’expert-comptable de la SCI, avait soldé le compte courant de cette dernière, créant deux comptes aux noms de ses deux héritiers.

Que ce faisant, au décès de la donatrice, son compte courant était égal à zéro et ne pouvait donc figuer dans l’actif successoral.

Cette appréciation des faits de la cause a été sanctionnée par la Cour de Cassation, qui a cassé l’arrêt d’appel, tout en  précisant que « la donation-partage ne portant que sur les droits d’associés eux-mêmes, sans autre précision, ne pouvait s’étendre en l’absence de clause particulière au solde créditeur de son compte courant ».

Ce solde doit donc revenir à celui des enfants qui a accepté la succession, le second l’ayant refusée.