Exigibilité du paiement des loyers des commerces durant les fermetures administratives liées à la COVID : fin du suspens

Publié le 04/07/2022

En effet, aux termes de trois décisions rendues le 30 juin 2002, la Cour de Cassation a tranché en jugeant qu’un bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrance, lorsque le gouvernement a contraint certains commerces à fermer administrativement, au plus fort de la pandémie de la Covid 19. Que ce faisant, le locataire ne pouvait valablement opposer cet argument à son bailleur, pour ne pas acquitter ses loyers à l’échéance, comme cela avait pu être jugé auparavant dans plusieurs décisions de référé. Si cela n’a pas encore été régularisé par les commerçants concernés,  il leur est vivement conseillé de procèder au paiement des loyers éventuellement dus, sur les périodes de mars, mai, octobre et novembre 2020, ainsi que de février à avril 2021, notamment.

Pour mémoire, le défaut de règlement des loyers fait peser sur le locataire en faute, un risque de résiliation judicaire du bail et donc de perte de son fonds de commerce.

Notre cabinet se tient à votre disposition pour de plus amples informations au 01.30.30.30.50.

Recommandations du ministère du travail pour la sécurité des salariés suite à l’après déconfinement

Publié le 04/05/2020

Le Ministère du Travail a publié dimanche 3 mai, un protocole national de déconfinement à destination des entreprises et des associations, afin de leur permettre d’assurer la sécurité et la santé de leurs salariés.

En effet, si le retour au travail s’avérait possible le 11 mai prochain, pour les salariés ne se rendant plus en entreprise, le Ministère fait connaître les règles générales que l’employeur devra mettre en place et faire respecter au sein de l’entreprise.

Nous vous recommandons d’être très rigoureux sur le respect de ces règles et notamment des ajouts au règlement intérieur par note de service, afin d’être en conformité avec le droit du travail.

Ces règles sont classées en 7 volets distincts et concernent :

  • les recommandations en termes de calcul des surfaces de travail,
  • la gestion des flux de personnel et de clients, notamment,
  • les équipements de protection individuelle ;
  • les tests de dépistage ;
  • le protocole de prise en charge applicable à une personne symptomatique et à ses contacts rapprochés ;
  • la prise de température ;
  • le nettoyage et à la désinfection des locaux.

Ce protocole de déconfinement est consultable sur le site de ministère du travail.

Sans surprise, il recommande la prorogation du télétravail si cela est possible, dans les entreprises.

Lorsque la présence des salariés est nécessaire sur le lieu de travail, il préconise la mise en place d’horaires de travail décalés afin de limiter l’affluence.

Point important, le Ministère limite le nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans un même espace ouvert (open space).

Après un rappel des gestes barrières et de distanciation physique, les différents volets de protection sont détaillés.

1) Recommandations en terme de présence dans un espace ouvert :

Afin de permettre aux personnes d’être simultanément présentes dans un même espace et de circuler en respectant les règles de distanciation, elles devront disposer de 4 m², par personne et par pièce, calculés sur la surface réellement disponible pour les occupants de la pièce, c’est-à-dire après avoir retranché la surface prise par les meubles, objets, rayonnages, etc dans la pièce.

Plusieurs simulations sont proposées, à titre explicatif.

Il convient de s’y reporter.

2) Gérer le flux des personnes :

Il appartient à l’employeur de mettre en place un plan de circulation dans l’entreprise, après étude des flux de circulation en interne, tout en tenant compte du critère des 4m² disponibles, pour les salariés, les clients, les fournisseurs, les prestataires, la poste….
Ce flux doit être pensé au sein de l’entreprise, mais également en amont, comme par exemple l’accès aux parkings, aux ascenseurs, à la cafétéria, etc..

3) Equipements de protection individuelle (EPI) :

Les équipements de protection individuelle ne sont recommandés, qu’en dernier recours, s’il n’apparaît pas possible de recourir aux solutions de protection collective (espacement des postes de travail, séparation des personnes par des parois, etc..) ou d’organisation (échelonnement des horaires de travail,…).
Les équipements de protection individuelle sont donc des compléments aux autres mesures et ne sauraient les substituer.
Les EPI doivent être à usage uniques. S’ils sont réutilisables, leur nettoyage doit être organisé.
Le choix des masques dépend de l’activité, ainsi que détaillé dans le protocole.

4) Tests de dépistage :

Les entreprises ne sont pas autorisées à mettre en place un dépistage de leurs salariés.

Elles peuvent uniquement :

  • Inviter leurs collaborateurs présentant des symptômes ou ayant été en contact (moins d’un mètre et plus de 15 minutes) avec une personne infectée, à ne pas se rendre dans l’entreprise ou à la quitter immédiatement et à consulter un médecin sans délai.
  • Collaborer avec les autorités si elles sont contactées, suite à un ou des cas révélés, en leur sein.

5) Mise en place d’une procédure de prise en charge des personnes présentant des symptômes :

Il incombe à l’entreprise de rédiger, au besoin avec la collaboration du médecin du travail, une procédure de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques afin notamment de les isoler rapidement dans une pièce dédiée et de les inviter à rentrer chez eux et contacter leur médecin traitant :

  • Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée en appliquant immédiatement les gestes barrières, garder une distance raisonnable avec elle (1 mètre) avec port d’un masque « grand public » ou chirurgical si disponible.
  • Mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement, un sauveteur/secouriste du travail formé au risque COVID ou le référent COVID, selon organisation locale. Lui fournir un masque avant son intervention.
  • En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la personne de contacter son médecin traitant pour avis médical. Si confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun.En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU
  • Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au travail et suivre ses consignes, y compris pour le nettoyage du poste de travail et le suivi des salariés.
  • Si le cas COVID est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées par les acteurs de niveau 1 et 2 du contact-tracing (médecin prenant en charge le cas et plateformes de l’Assurance Maladie).

6- Prise de température : 

Il est déconseillé d’opérer un contrôle de température à l’entrée des locaux de l’entreprise ou de l’association, sachant qu’il est à contrario recommandé au personne de mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et de surveiller toute apparition de symptôme évoquant le COVID-19.

Néanmoins, les entreprises peuvent mettre en place, dans le cadre d’un ensemble de mesures de protection, un contrôle de température des personnes entrant dans leurs locaux.

Très important pour réaliser de tels contrôle, il faudra auparavant rédiger et afficher auparavant des notes de service valant ajout au règlement intérieur prévue à l’article L. 1321-5 du code du travail, qui autorise une application immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité avec communication simultanée au secrétaire du comité social et économique, ainsi qu’à l’inspection du travail.

7- Nettoyage et désinfection :

Il est recommandé les fréquences de nettoyage suivantes :

  • Nettoyage fréquent des surfaces et des objets qui sont fréquemment touchés,
  • Nettoyage journalier des sols,
  • Nettoyage journalier des matériels roulants, infrastructure de transport, aéronefs.

Dans la mesure où il ne reste que quelques jours ouvrables, avant le possible retour des personnes au sein des entreprises et associations, il convenait de vous relayer rapidement l’information.

Notre cabinet vous recommande d’être très rigoureux sur le respect de ces règles et notamment des ajouts au règlement intérieur par note de service, afin d’être en conformité avec le droit du travail.

SI BESOIN, VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER AU 01.30.30.30.50.

Nouveau décret relatif à la circulation des personnes et à l’ouverture de magasins

Publié le 18/03/2020

NOUVEAU DECRET RELATIF A LA CIRCULATION DES PERSONNES ET A L’OUVERTURE DE MAGASINS

Suite aux dernières annonces présidentielles, un nouveau décret du 16 mars 2020 interdit le déplacement de toute personne, hors de son domicile, jusqu’au 31 mars 2020, prévoyant néanmoins 5 exceptions :

  • les trajets entre le domicile et le travail, et les déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
  • les déplacements pour effectuer des achats de fournitures professionnelles et des achats de première nécessité dans des établissements qui sont toujours ouverts ;
  • les déplacements pour motif de santé ;
  • les déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ;
  • les déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

Il est impératif pour ces déplacements, d’avoir sur soit une attestation permettant de justifier que le déplacement correspond bien à l’une de ces exceptions.

Concernant les établissements de commerces, le décret précise une nouvelle liste des établissements dont les activités demeurent autorisées ou qui sont autorisés à recevoir du public, suite à une deuxième mise à jour, le 16 mars 2020.

Ce nouvel arrêté du 16 mars, prévoit la possibilité pour les juridictions de continuer à accueillir du public, en fonction néanmoins des règles fixées par leur plan de continuité d’activité interne.

A contrario, les établissements sportifs sont désormais fermés jusqu’au 15 avril 2020.

La liste des commerces et établissements autorisés à recevoir du public a été étendue et est à ce jour la suivante :

  • entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles,
  • commerces d’équipements automobiles,
  • commerces et réparation de motocycles et cycles,
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles,
  • commerces de détail de produits surgelés,
  • commerces d’alimentation générale,
  • supérettes,
  • supermarchés,
  • magasins multi-commerces,
  • hypermarchés,
  • commerces de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé,
  • commerces de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé,
  • commerces de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé,
  • commerces de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé,
  • commerces de détail de boissons en magasin spécialisé,
  • autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé,
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives,
  • commerces de détail de carburants en magasin spécialisé,
  • commerces de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé,
  • commerces de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé,
  • commerces de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé,
  • commerces de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé,
  • commerces de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé,
  • commerces de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé,
  • commerces de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé,
  • commerces de détail d’optique,
  • commerces de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie,
  • commerces de détail alimentaires sur éventaires et marchés,
  • vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.,
  • hôtels et hébergement similaire,
  • hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier,
  • terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier,
  • location et location-bail de véhicules automobiles,
  • location et location-bail d’autres machines, équipements et biens,
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles,
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction,
  • activités des agences de placement de main-d’œuvre,
  • activités des agences de travail temporaire,
  • réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques,
  • réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication,
  • réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques,
  • réparation d’équipements de communication,
  • blanchisserie-teinturerie,
  • blanchisserie-teinturerie de gros,
  • blanchisserie-teinturerie de détail,
  • services funéraires,
  • activités financières et d’assurance

les commerces de détail d’optique

les commerces de location de véhicules

Les magasins de vente et centres commerciaux de catégorie M conservent quant à eux le droit d’exercer leurs activités par le biais de la livraison ou du retrait de commandes.

Le CABINET CATRY reste à votre écoute si besoin était au 01.30.30.30.50 ou par mail à cabinet-catry@wanadoo.fr

Préconisations au chef d’entreprise face au Coronavirus

Publié le 16/03/2020

 

L’évolution du risque sanitaire lié au CORONAVIRUS, vient bouleverser l’activité économique des entreprises françaises et pause le problème des obligations et des droits de l’employeur et de ses salariés, dans un tel contexte.

L’arrêté paru le 14 mars 2020 contre la propagation du Covid-19, consultable sur le site LEGIFRANCE, met en évidence les fermetures et restrictions d’ouverture décidées par le gouvernement.

 

Un arrêté du 15 mars 2020 est venu précisé les établissements relevant de la catégorie M pouvant continuer à recevoir des clients :

  • Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles
  • Commerce d’équipements automobiles
  • Commerce et réparation de motocycles et cycles
  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles
  • Commerce de détail de produits surgelés
  • Commerce d’alimentation générale
  • Supérettes
  • Supermarchés
  • Magasins multi-commerces
  • Hypermarchés
  • Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
  • Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
  • Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives
  • Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
  • Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé
  • Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
  • Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
  • Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie
  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
  • Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier
  • Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens
  • Location et location-bail de machines et équipements agricoles
  • Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
  • Activités des agences de placement de main-d’œuvre
  • Activités des agences de travail temporaire
  • Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques
  • Réparation d’équipements de communication
  • Blanchisserie-teinturerie
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Blanchisserie-teinturerie de détail
  • Services funéraires
  • Activités financières et d’assurance

 

Il semble par ailleurs que des dispositions complémentaires soient très prochainement annoncées et notamment des mesures de confinement.

Dans ces conditions, le chef d’entreprise doit à la fois prendre les mesures permettant d’assurer la continuité de l’entreprise et la sécurité des salariés.

 

A) ASSURER LA CONTINUITE DE L’ENTREPRISE :

 

> Le Ministère de l’économie a mis en ligne sur son site :
https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041722917

les mesures proposées pour soutenir les entreprises face à l’épidémie, qui pour mémoire sont notamment :

  • Des délais de paiement et report d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts),
  • Eventuellement des remises d’impôts directs pour les cas les plus difficiles, sous réserve d’un examen individualisé des demandes ;
  • Une aide de l’État et de la banque de France pour négocier avec les banques un rééchelonnement des crédits ;
  • Le soutien de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin ;
  • La mise en place du dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé ;
  • La reconnaissance du Coronavirus comme un cas de force majeure pour les marchés publics, de telle sorte que les pénalités de retards ne seront pas appliquées.

 

Il appartient au chef d’entreprise de mettre en place ces mesures, en fonction de la nécessité qu’il en aura, en concertation avec ses Conseils habituels (Avocat, Expert-comptable..), mais également avec la DIRECCTE de sa région :

  • Ile-de-France idf.continuite-eco[@]direccte.gouv.fr 01 70 96 14 15
  • Normandie norm.continuite-eco[@]direccte.gouv.fr 02 32 76 16 60

 

> Par ailleurs en cas de difficultés plus importantes, il est également possible pour les entreprises, de demander auprès du Tribunal de Commerce, du ressort de son siège social, l’ouverture d’une procédure de prévention (mandat ad hoc et conciliation).

En tout état de cause, l’entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements pour entreprendre cette démarche.

 

B) ASSURER LA SECURITE DES COLLABORATEURS :

 

> Il est rappelé que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité et de santé au travail en application de l’article L. 4121-1 du code du travail.

L’article L. 4121-2 7° du code du même code précise que tous les risques auxquels sont exposés le salarié au travail, physiques et psychosociaux (harcèlement, violence au travail, etc.) doivent être pris en compte.

L’employeur doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié.

Pour ce faire, l’employeur doit notamment mettre à la disposition de ses salariés :

  • Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail.
  • Des actions d’information et de formation.
  • Une organisation et des moyens adaptés (par exemple, faire bénéficier aux salariés d’équipements de protection individuelle) comme le précise l’alinéa 1 de l’article L. 4121-1 du code du travail.

L’employeur doit encore, selon les activités de l’entreprise, évaluer les risques auxquels sont exposés les salariés (article L. 4121-3 du code du travail).
Pour ce faire, les entreprises dotées d’un CSE, doivent associer ce dernier à sa réflexion et aux actions mises en place.

 

> Outre ces mesures, il doit également effectuer sur le site Amélie : https://declare.ameli.fr
ceux de ses collaborateurs qui rencontrent des difficultés pour la garde de leurs enfants, depuis le 9 mars 2020 au matin et qui peuvent bénéficier (sous critères) d’une indemnisation de la sécurité sociale pour une durée de 14 jours, qui sera probablement allongée.

Il est rappelé que pour bénéficier de ce dispositif, les salariés ou leurs enfants, doivent répondre à certaines conditions :

  • Les enfants doivent avoir moins de 16 ans le jour du début de l’arrêt,
  • Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être domiciliés dans une des communes concernées,
  • Un seul parent (ou détenteur de l’autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail (le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l’honneur certifiant qu’il est le seul à le demander à cette occasion),
  • L’entreprise ne doit pas pouvoir mettre le salarié en télétravail (l’arrêt de travail doit être la seule solution possible sur cette période).

 

> Enfin, assurer la sécurité des collaborateurs passent également par le fait de ne pas accueillir ceux des salariés qui doivent être confinés, sur décision du médecin de l’Agence Régionale de Santé (ARS), ainsi que par gérer les « cas suspects » des salariés qui présentent des symptômes, en leur demandant de prendre contact avec l’ARS notamment.

 

> Il sera rappelé en conclusion qu’aux termes de l’article 1222-11 du Code du travail : « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. »

 

Notre cabinet reste à votre disposition pour vous assister si nécessaire au 01.30.30.30.50. et peut effectuer avec vous une consultation téléphonique ou en Visio conférence.

Requalification d’un CDD non signé en CDI

Publié le 28/11/2018

Dans un arrêt du 14 novembre 2018, la Cour de Cassation a réaffirmé qu’encours la requalification en CDI, un CDD qui a pour objet ou pour conséquence, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité habituelle et courante de l’entreprise.

Il en est de même lorsque ne figurent pas dans le CDD, les mentions obligatoires énoncées à l’article L 1242-12 du Code du Travail.

Il sera toutefois relevé que depuis les ordonnances Macron, toutes ne sont plus des formalités substantielles, faisant encourir la requalification, comme par exemple le délai de transmission du CDD, dans les deux jours du recrutement.

Conservent leur caractère substantielle notamment :

–          Le nom et la qualification de la personne recrutée,

–          La mention de la durée ou de la durée minimal du CDD, s’il n’y a pas de terme précis (remplacement de salarié).

De même, il est impératif que le contrat soit signé des deux parties, à défaut de quoi il ne peut plus être considéré comme un contrat écrit, mais comme un contrat oral, justifiant la requalification en CDI.

Nullité d’une transaction

Publié le 26/10/2018

Dans un arrêt du 10 octobre 2018, la chambre sociale de la Cour de Cassation vient de rappeler qu’une transaction ne peut intervenir, suite à un licenciement, que dans la mesure où le licenciement a été notifié par lettre recommandée avec ar.

La Cour rappelle ainsi que la transaction ne peut intervenir qu’après que la date de notification du licienciement soit identifiée avec certitude, afin d’éviter les procédures antidatées.

Le registre des bénéficiaires effectifs des sociétés et des GIE

Publié le 27/09/2017

Pour se mettre en conformité avec une directive européenne, une nouvelle obligation déclarative est désormais mise à la charge des sociétés civiles et commerciales ainsi que des GIE, depuis le 2 août 2017.

Désormais lors de la création d’une société ou d’un GIE, il appartient au représentant de cette entité de déclarer auprès du registre du commerce, le registre des bénéficiaires effectifs de cette entité, c’est-à-dire, les personnes physiques qui détiennent plus de 25% du capital ou des droits de vote ou qui disposent d’un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion.

Pour les entités créées avant le 2 août 2017, la formalité est à effectuer au plus tard le 1er avril 2018.

Cette formalité a bien entendu un coût, d’ailleurs supérieur pour les sociétés anciennes (54,32 €) que pour les sociétés nouvelles (24,71 €), sans que l’on ne nous explique pourquoi.

A défaut d’effectuer cette formalité, le Président du Tribunal compétent (TGI ou Commerce) dispose du pouvoir d’enjoindre à l’entité réfractaire de se mettre en conformité, soit sur saisine d’office, soit sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir un intérêt.

LE DEPARTEMENT DROIT DES SOCIETES DE NOTRE CABINET RESTE A VOTRE ECOUTE POUR VOUS RENSEIGNER ET POUR VOUS ASSISTER AU 01.30.30.30.50.

LE REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS DES SOCIETES ET DES GIE

Pour se mettre en conformité avec une directive européenne, une nouvelle obligation déclarative est désormais mise à la charge des sociétés civiles et commerciales ainsi que des GIE, depuis le 2 août 2017.

Désormais lors de la création d’une société ou d’un GIE, il appartient au représentant de cette entité de déclarer auprès du registre du commerce, le registre des bénéficiares effectifs de cette entité, c’est-à-dire, les personens physiques qui détiennent plus de 25% du capital ou des droits de vote ou qui disposent d’un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion.

Pour les entités créées avant le 2 août 2017, la formalité est à effectuer au plus tard le 1er avril 2018.

Cette formalité a bien entendu un coût, d’ailleurs supérieur pour les sociétés anciennes (54,32 €) que pour les socités nouvelles (24,71 €), sans que l’on ne nous explique pourquoi.

A défaut d’effectuer cette formalité, le Président du Tribunal compétent (TGI ou Commerce) dispose du pouvoir d’enjoindre à l’entité refractaire de se mettre en conformité, soit sur saisine d’office, soit sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir un intérêt.

LE DEPARTEMENT DROIT DES SOCIETES DE NOTRE CABINET RESTE A VOTRE ECOUTE POUR VOUS RENSEIGNER ET POUR VOUS ASSISTER AU 01.30.30.30.50.

RECOURS A LA SOUS TRAITANCE OBLIGATION DES ENTREPRISES

Toute société qui envisage de recourir à l’emploi de sous-traitants, doit impérativement s’assurer que l’entreprise sous-traitante soit :

  • Immatriculée auprès du registre des sociétés ou des métiers,
  • A jour de ses obligations sociales et fiscales et sociales
  • En mesure de justifier que ses salariés sont en situation régulière,

Ce contrôle doit être régulier (ex : déclaration URSSAF et règlement, tous les 6 mois) et doit également porter sur la véracité des documents qui lui sont adressés par son prestataire.

En effet, si le sous-traitant s’avérait en indélicatesse dans l’une de ses obligations, la responsabilité pénale et financière de la société donneuse d’ordre peut-être engagée.

Ce d’autant que l’administration fiscale, les URSSAF et l’Inspection du travail peuvent opérer un contrôle au niveau du donneur d’ordre afin de vérifier, qu’il satisfait à son obligation de vérification.

 

20 ANS DU CABINET CATRY

Les associés et collaborateurs du Cabinet CATRY sont heureux de vous informer que le 1er Janvier 2016, le Cabinet CATRY a fêté ses 20 ans de création et espérons le de raison.

Merci à chacun de ses clients (créateurs d’entreprise, commerçants, dirigeants, professionnels ou particulier) de sa confiance.

Notre cabinet s’emploiera à continuer à vous conseiller et à vous défendre, au mieux de vos intérêts, étant rappelé que le temps de la justice n’est pas le même que celui des affaires.