Préconisations au chef d’entreprise face au Coronavirus

Publié le 16/03/2020

 

L’évolution du risque sanitaire lié au CORONAVIRUS, vient bouleverser l’activité économique des entreprises françaises et pause le problème des obligations et des droits de l’employeur et de ses salariés, dans un tel contexte.

L’arrêté paru le 14 mars 2020 contre la propagation du Covid-19, consultable sur le site LEGIFRANCE, met en évidence les fermetures et restrictions d’ouverture décidées par le gouvernement.

 

Un arrêté du 15 mars 2020 est venu précisé les établissements relevant de la catégorie M pouvant continuer à recevoir des clients :

  • Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles
  • Commerce d’équipements automobiles
  • Commerce et réparation de motocycles et cycles
  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles
  • Commerce de détail de produits surgelés
  • Commerce d’alimentation générale
  • Supérettes
  • Supermarchés
  • Magasins multi-commerces
  • Hypermarchés
  • Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
  • Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
  • Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives
  • Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
  • Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé
  • Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
  • Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
  • Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie
  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
  • Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier
  • Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens
  • Location et location-bail de machines et équipements agricoles
  • Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
  • Activités des agences de placement de main-d’œuvre
  • Activités des agences de travail temporaire
  • Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques
  • Réparation d’équipements de communication
  • Blanchisserie-teinturerie
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Blanchisserie-teinturerie de détail
  • Services funéraires
  • Activités financières et d’assurance

 

Il semble par ailleurs que des dispositions complémentaires soient très prochainement annoncées et notamment des mesures de confinement.

Dans ces conditions, le chef d’entreprise doit à la fois prendre les mesures permettant d’assurer la continuité de l’entreprise et la sécurité des salariés.

 

A) ASSURER LA CONTINUITE DE L’ENTREPRISE :

 

> Le Ministère de l’économie a mis en ligne sur son site :
https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041722917

les mesures proposées pour soutenir les entreprises face à l’épidémie, qui pour mémoire sont notamment :

  • Des délais de paiement et report d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts),
  • Eventuellement des remises d’impôts directs pour les cas les plus difficiles, sous réserve d’un examen individualisé des demandes ;
  • Une aide de l’État et de la banque de France pour négocier avec les banques un rééchelonnement des crédits ;
  • Le soutien de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin ;
  • La mise en place du dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé ;
  • La reconnaissance du Coronavirus comme un cas de force majeure pour les marchés publics, de telle sorte que les pénalités de retards ne seront pas appliquées.

 

Il appartient au chef d’entreprise de mettre en place ces mesures, en fonction de la nécessité qu’il en aura, en concertation avec ses Conseils habituels (Avocat, Expert-comptable..), mais également avec la DIRECCTE de sa région :

  • Ile-de-France idf.continuite-eco[@]direccte.gouv.fr 01 70 96 14 15
  • Normandie norm.continuite-eco[@]direccte.gouv.fr 02 32 76 16 60

 

> Par ailleurs en cas de difficultés plus importantes, il est également possible pour les entreprises, de demander auprès du Tribunal de Commerce, du ressort de son siège social, l’ouverture d’une procédure de prévention (mandat ad hoc et conciliation).

En tout état de cause, l’entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements pour entreprendre cette démarche.

 

B) ASSURER LA SECURITE DES COLLABORATEURS :

 

> Il est rappelé que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité et de santé au travail en application de l’article L. 4121-1 du code du travail.

L’article L. 4121-2 7° du code du même code précise que tous les risques auxquels sont exposés le salarié au travail, physiques et psychosociaux (harcèlement, violence au travail, etc.) doivent être pris en compte.

L’employeur doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié.

Pour ce faire, l’employeur doit notamment mettre à la disposition de ses salariés :

  • Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail.
  • Des actions d’information et de formation.
  • Une organisation et des moyens adaptés (par exemple, faire bénéficier aux salariés d’équipements de protection individuelle) comme le précise l’alinéa 1 de l’article L. 4121-1 du code du travail.

L’employeur doit encore, selon les activités de l’entreprise, évaluer les risques auxquels sont exposés les salariés (article L. 4121-3 du code du travail).
Pour ce faire, les entreprises dotées d’un CSE, doivent associer ce dernier à sa réflexion et aux actions mises en place.

 

> Outre ces mesures, il doit également effectuer sur le site Amélie : https://declare.ameli.fr
ceux de ses collaborateurs qui rencontrent des difficultés pour la garde de leurs enfants, depuis le 9 mars 2020 au matin et qui peuvent bénéficier (sous critères) d’une indemnisation de la sécurité sociale pour une durée de 14 jours, qui sera probablement allongée.

Il est rappelé que pour bénéficier de ce dispositif, les salariés ou leurs enfants, doivent répondre à certaines conditions :

  • Les enfants doivent avoir moins de 16 ans le jour du début de l’arrêt,
  • Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être domiciliés dans une des communes concernées,
  • Un seul parent (ou détenteur de l’autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail (le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l’honneur certifiant qu’il est le seul à le demander à cette occasion),
  • L’entreprise ne doit pas pouvoir mettre le salarié en télétravail (l’arrêt de travail doit être la seule solution possible sur cette période).

 

> Enfin, assurer la sécurité des collaborateurs passent également par le fait de ne pas accueillir ceux des salariés qui doivent être confinés, sur décision du médecin de l’Agence Régionale de Santé (ARS), ainsi que par gérer les « cas suspects » des salariés qui présentent des symptômes, en leur demandant de prendre contact avec l’ARS notamment.

 

> Il sera rappelé en conclusion qu’aux termes de l’article 1222-11 du Code du travail : « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. »

 

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