ANNULATION D’UNE VENTE DE FONDS DE COMMERCE POUR TROMPERIE
Comme tout contrat, la vente d’un fonds de commerce nécessite que des conditions de fond et de forme soient réalisées.
Concernant les conditions de fonds, il faut nécessairement que les parties à la vente soient capables de s’engager, ce qui sous-entend qu’elles sont majeurs et non placées sous un régime de tutelle ou de curatelle, qu’elles donnent leur consentement à la vente et qu’elles s’accordent sur la chose vendue et son prix.
Concernant les conditions de forme, il faudra impérativement qu’un écrit soit établi et que cet écrit expose l’ensemble des mentions obligatoires et notamment les chiffres d’affaires et résultats réalisés par l’exploitant.
La Cour de Cassation vient d’ailleurs de rendre un arrêt dans une affaire se rapportant à la question du vice du consentement lors d’une vente.
Car comme cela été rappelé ci-avant, l’acquéreur ne peut valablement consentir à l’achat que dans la mesure où son consentement n’est pas vicié.
Les causes de vice du consentement sont de trois sortes : l’erreur, la violence ou le dol.
L’erreur consisterait à se tromper sur la nature de la chose céder (ex : signer une location-gérance et non une vente de fonds de commerce).
La violence, consiste à subir des pressions morales et physiques, conduisant à signer sous la contrainte.
Le dol consiste en des manoeuvres faites par une partie, sans lesquelles on ne se serait pas engager.
Dans un arrêt du 20 février 2015, la Cour de Cassation vient de préciser qu’une demande d’annulation d’une vente de fonds de commerce est recevable pour réticence dolosive, si et seulement si, l’intention de tromper du vendeur est constatée.
Ce faisant, cet arrêt est important puisqu’il rend nécessaire un élément intentionnel, de la part du vendeur.
Cassation commerciale, 10 février 2015, n° 13-25.008