Cession de fonds de commerce : sort des contrats

Publié le 08/09/2017

Dans un arrêt du 28 juin 2017, la Cour de Cassation a rappelé que lors de la signature du vente de fonds de commerce, les contrats liés à l’exploitation de ce fonds de commerce n’étaient pas automatiquement cédés, sauf pour les cas spécifiquement prévus par la loi.

Dès lors, il apparaît d’autant plus important pour l’acquèreur et le vendeur d’un fonds de commerce, de se faire assister dans la rédaction de l’acte d’achat ou de vente, dudit fonds de commerce, d’un avocat maîtrisant les cessions de fonds de commerce.

A défaut pour le rédacteur d’avoir parfaitement délimité le périmètre de la cession, cédant ou acquèreur risquent d’être pénalisés, voir de devoir faire face à des réclamations indues de la part de fornisseurs de biens et/ou de services.

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ANNULATION D’UNE VENTE DE FONDS DE COMMERCE POUR TROMPERIE

Comme tout contrat, la vente d’un fonds de commerce nécessite que des conditions de fond et de forme soient réalisées.

Concernant les conditions de fonds, il faut nécessairement que les parties à la vente soient capables de s’engager, ce qui sous-entend qu’elles sont majeurs et non placées sous un régime de tutelle ou de curatelle, qu’elles donnent leur consentement à la vente et qu’elles s’accordent sur la chose vendue et son prix.

Concernant les conditions de forme, il faudra impérativement qu’un écrit soit établi et que cet écrit expose l’ensemble des mentions obligatoires et notamment les chiffres d’affaires et résultats réalisés par l’exploitant.

La Cour de Cassation vient d’ailleurs de rendre un arrêt dans une affaire se rapportant à la question du vice du consentement lors d’une vente.

Car comme cela été rappelé ci-avant, l’acquéreur ne peut valablement consentir à l’achat que dans la mesure où son consentement n’est pas vicié.

Les causes de vice du consentement sont de trois sortes : l’erreur, la violence ou le dol.

L’erreur consisterait à se tromper sur la nature de la chose céder (ex : signer une location-gérance et non une vente de fonds de commerce).

La violence, consiste à subir des pressions morales et physiques, conduisant à signer sous la contrainte.

Le dol consiste en des manoeuvres faites par une partie, sans lesquelles on ne se serait pas engager.

Dans un arrêt du 20 février 2015, la Cour de Cassation vient de préciser qu’une demande d’annulation d’une vente de fonds de commerce est recevable pour réticence dolosive, si et seulement si, l’intention de tromper du vendeur est constatée.

Ce faisant, cet arrêt est important puisqu’il rend nécessaire un élément intentionnel, de la part du vendeur.

Cassation commerciale, 10 février 2015, n° 13-25.008

REFORME DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX

La loi n° 2014-626 du 18 Juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi « Pinel » a apporté des modifications importantes au statut des baux commerciaux. Cette loi vient d’être complétée par le décret n° 2014-1317 du 3 Novembre 2014.

Tout d’abord, la durée des baux dérogatoires passe désormais de 2 à 3 ans. Au terme de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, si le locataire reste dans les locaux, il s’opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.

 

La loi généralise le congé triennal. Il n’est désormais plus possible de conclure un bail commercial pour une durée initiale ferme de six ans, en faisant renoncer le preneur à pouvoir donner congé à l’issue de la première période triennale. Les baux redeviennent de véritables baux « 3,6,9 ». Cette mesure est protectrice des locataires. Toutefois, les bailleurs risquent de refuser de faire des aménagements dans les locaux, dès lors qu’ils n’ont aucune garantie sur la durée. Il convient de préciser que cette disposition comporte des exceptions.

 

Dans un souci de simplification et d’économie, il est désormais possible de donner congé par courrier recommandé avec avis de réception, au lieu d’un acte d’huissier qui reste toutefois un moyen de preuve sécurisé.

BAIL COMMERCIAL : REMBOURSEMENT DES TRAVAUX AU LOCATAIRE

En matière de bail commercial, la question de la prise en charge par le bailleur ou par le locataire, des travaux d’entretien, des grosses réparations au titre de l’article 606 du Code ivil ou en raison d’une demande de l’Administration, est une cause fréquente de contentieux.

Raison de plus pour porter une attention, toute particulière, à la rédaction du bail commercial et des clauses relatives aux charges et conditions, imputables à chacune des parties.

Le bail commercial étant un contrat, ses termes font non seulement la loi des parties, mais se transfèrent aux propriétaires successifs des murs et/ou du fonds de commerce, durant la durée du bail.

Plus précisément, l’article du bail commercial relatif aux travaux doit indiquer clairement, à qui (bailleur ou locataire) incombe la réalisation et le réglement desdits travaux.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 23 mai 2013, vient de rappeler que si des travaux incombent au bailleur et que ce dernier ne les réalise pas, le locataire ne peut les faire réaliser, puis en demander le remboursement, sans respecter un formalisme précis.

Il incombe au locataire, qui cosntate un déficit d’entretien des lieux qu’il loue, résultant d’une négligence du bailleur, de commencer par mettre en demeure le propriétaire des murs d’avoir à respecter son obligation.

Ensuite et si le bailleur n’a pas satisfait à la mise en demeure, le locataire doit, avant de débuter les moindres travaux, obtenir en justice l’autorisation judiciaire de se substituer à son propriétaire, dans la réalisation des travaux.

Après avoir été autorisé par un jugement, à faire exécuter les travaux, le locataire pourra ensuite en demander le remboursement à son bailleur, si les travaux lui incombaient.

Pour le cas où le locataire n’aurait pas accompli ce formalisme, il ne pourrait pas obtenir le remboursement des travaux, par lui avancés, même si, aux termes du bail, ils devaient être effectués par le bailleur.

En conclusion, il est très souvent opportun, pour ne pas dire essentiel, d’aller soumettre, avant signature le bail que l’on envisage de signer, à son Conseil habituel et notamment à son Avocat.

De même, il est bon de prendre de nouveau son avis, avant d’entreprendre des travaux.

ACHAT / VENTE D’UNE BOULANGERIE PATISSERIE

L’achat ou la vente d’une boulangerie pâtisserie, sont des opérations financières importantes qui nécessitent d’être assisté d’un avocat ayant une excellente pratique des cessions de fonds de commerce et plus particulièrement de la transmission des boulangeries.

Que vous soyez vendeur ou acheteur d’une boulangerie pâtisserie, il vous faudra être particulièrement vigilant à différents points.

Bien entendu, vous devrez être attentif à :

– l’emplacement de la boutique,

– sa zone de chalandise,

– la concurrence (autres boulangers, points chauds, supermarchés vendant du pain et de la pâtisserie, tournée de confrères, etc.),

– aux chiffres d’affaires et aux résultats des trois dernières années.

Cet aspect de l’évaluation d’une affaire seine à acheter relève plus particulièrement de votre compétence de professionnel de la boulangerie pâtisserie.

Votre conseil avocat pourra également utilement vous assister sur cette première étude, notamment dans l’analyse des résultats du fonds de commerce.

Son expertise portera notamment sur :

– l’examen des termes du bail commercial que vous serez amener à reprendre en tant qu’acheteur ou à céder, en qualité de vendeur. Il lui faudra vérifier que le bail n’est pas arrivé à son terme, auquel cas, il conviendra de rechercher avec le bailleur, un accord sur le renouvellement,

– les contrats de travail existants, qui sauf accord particulier (départ du conjoint salarié), devront être repris,

– les divers contrats en vigueur dans la boulangerie, particulièrement ceux concernant le matèriel ou l’approvisionnement en farine,

– la vérification des quintaux traités à l’année, pour s’assurer de la cohérence, avec les quantités produites composant le chiffre d’affaires,

– la clause de réinstallation, qui fixera la distance sur laquelle le cédant s’engagera à ne pas ouvrir ou exploiter une autre boulangerie,

Que ce soit au moment de la promesse de vente ou de l’acte de cession définitif, il est impératif d’être assisté d’un avocat qui pourra défendre au mieux vos droits, tout en vous éclairant sur les obligations que vous contractez.

Que votre achat ou votre vente se réalise, en Province ou en Région Parisienne, n’hésitez pas à nous contacter au 01.30.30.30.50.

Le CABINET CATRY saura utilement répondre à vos interrogations.

DESPECIALISATION ET RETRAITE

Depuis 1985, puis 1987, la loi prévoit que le locataire d’un fonds de commerce, qui bénéficie d’un droit à retraite ou d’une pension d’invalidité, peut céder son bail (mais non son fonds) en bénéficiant de la despécialisation.

Il vient désormais d’être jugé que le commerçant qui perçoit une retraite de base, en situation de cumul emploi et retraite, peut également céder son bail commercial pour une activité nouvelle et donc bénéficier de la despécialisation, lorsqu’il arrête son activité.

DUREE DE VALIDITE DU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Le décret n° 2011-413 du 13 avril 2011. publié le 19 avril au Journal Officiel a permis de préciser aux termes de l’article R. 134-4-2 du code de la construction et de l’habitation, que la durée de validité du DPE est fixée à dix ans.

Cette durée vaut pour tous les DPE prévus aux articles L. 134-1 et suivants du du code de la construction et de l’habitation.

Il s’agit notamment de ceux imposés dans le cadre de la construction ou d’une extension d’un bâtiment (CCH, art. L. 134-2), de la vente ou de la location de tout ou partie d’un immeuble bâti (CCH, art. L. 134-3 et L. 134-3-1), mais aussi, en principe, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012, pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement (CCH, art. L. 134-4-1).