RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE

La mention de la date de remise du solde de tout compte n’est pas exigée par la loi.

Toutefois, il est vivement conseillé aux employeurs ou experts-comptables qui éditent lesdits reçus pour solde de tout compte d’insérer cette date, sachant qu’une fois signé le reçu ne peut être dénoncé que dans les 6 mois de sa signature.

A cet égard, on signalera que la Cour de Cassation a précisé que les dispositions de l’article L. 1234-20 du Code du Travail ne prévoient pas l’obligation, pour l’employeur, de mentionner sur le reçu pour solde de tout compte, le délai de 6 mois pour le dénoncer. Même si la mention n’est pas indiquée, le reçu pour solde de tout compte signé, sans réserve, a un effet libératoire.

RUPTURE CONVENTIONNELLE : SOYEZ VIGILANT

Il convient de rappeler aux chefs d’entreprises, ainsi qu’à leurs responsables RH, que la mise en place d’une rupture conventionnelle nécessite un strict respect de la procédure.

A défaut, cette rupture pourra être remise en cause par le salarié concerné et par les juridictions sociales.

Tel a été le cas pour un chef d’entreprise qui, après avoir respecté le délai de rétractation et transmis la convention signée à la DIRECCTE, a remis les documents de fin de contrat au salarié, avant l’expriration du délai d’homologation dont dispose cette administration.

La DIRECCTE ayant finalement refusé d’homologuer la rupture conventionnelle, l’employeur demanda au salarié de reprendre son poste.

Le salarié refusa, indiquant qu’il avait de fait été licencié, puisque ses documents de fin de contrat lui avaient été remis.

C’est en ce sens que les juridictions se sont prononcées.

La Cour de Cassation a avalisé cette analyse, dans un arrêt du 7 juillet 2016 (n° 14-20323).

Conclusion, tout comme dans la fable du Lièvre et de la Tortue : « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ».

Il est dès lors conseillé de se faire assister par son avocat, pour toute mise en place d’une rupture de contrat (licenciement ou rupture conventionnelle), car cette matière contient toujours des chausses trappes.

Ne pas savoir les déceler est souvent, synonyme de dommages-intérêts élevés.

REQUALIFICATION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL EN UN TEMPS PLEIN

Dans un arrêt du 17 décembre 2014, la Cour de Cassation rappelle que l’absence d’un contrat de travail écrit fixant à la fois, la durée et la répartition du travail, fait présumer que le poste est occupé à temps plein. Bien qu’il ne s’agisse que d’une présomption, il est évident que pour apporter la preuve contraire, sauf reconnaissance du salarié, il sera difficile à l’employeur de démontrer le contraire. Il apparaît dès lors extrêmement important d’établir un contrat de travail précis, respectant les obligations spécifiques au temps partiel. Plus encore, dans l’hypothèse d’un salarié employé à temps partiel, il ne faut absolument pas que les heures complémentaires qui pourront lui être demandées d’effectuer, portent la durée du temps partiel à 35 heures. Si tel était le cas, le contrat de travail à temps partiel pourrait être requalifié en contrat de travail à temps plein.

AUDIT SOCIAL EN ENTREPRISE

Bien souvent, l’Avocat est consulté par son client, particulier ou entreprise, après avoir reçu une convocation en conciliation devant le Conseild es Prud’hommes ou après avoir été rendu destinataire d’une assignation en justice.

Son rôle consiste dès lors, tel un pompier, à circonscrire l’incendie et à faire en sorte que les « dégats » soient les plus limités pour son client.

En droit du travail, il est important de proposer aux chefs d’entreprise, d’avoir une autre approche.

Plutôt que de subir une situation, il leur appartient d’être pro-actifs et de chercher en amont de tous litiges, à sécuriser au mieux leur entreprise, contre le risque social.

Au regard de l’inflation de textes et des revirements répétés de jurisprudence, le risque zèro n’existe pas end roit du travail.

Toutefois, il peut être sérieusement réduit, par une démarche d’audit de prévention des risques.

Fort de sa philosophie du Conseil préventif, le Cabinet CATRY, propose à ses clients d’intervenir au sein de leur entreprise afin de réaliser,

sur une demi-journée, un audit social limité, destiner à identifier d’éventuelles zones de risque en matière de droit du travail.

Cet audit porte notamment, sur les formalités à accomplir en matière :

–          D’affichage sur la durée du travail et les congés payés,

–          D’affichage sur l’hygiène et la sécurité,

–          D’affichage en matière d’emploi, de rémunération etc.

–          De déclaration à la CNIL,

–          De tenue de registres et de documents à conserver,

–          De conformité de leurs contrats de travail et de leurs procédures de rupture de contrats,

–          D’identification des risques liés à la comptabilisation des temps de travail,

–          De représentation du personnel

Cette mission est d’un coût limité, dont le gain en terme de sécurité pour l’employeur sera facilement démontré.

RESTAURATION : PRIME TVA

Toutes les entreprises du secteur CHR relevant de la Convention Collective des Cafés, Hôtels, Restaurants sont concernées par le versement à leurs salariés, de cette prime et ce quel que soit le type de contrat de travail du salarié.

Pour en bénéficier, le salarié doit avoir au moins un an d’ancienneté à la date de versement de la prime et être présent dans l’entreprise au jour de versement de cette prime.

Les saisonniers peuvent bénéficier de cette prime, s’ils justifient d’au moins 4 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou par ce qu’ils effectuent au moins leur seconde saison dans l’entreprise.

La prime leur sera alors due au prorata temporis de leur temps de présence, à l’issue du contrat ou dès la fin de la seconde saison.

Rappelons que la prime est égale à 2% du salaire de base annuel dans la limite des plafonds fixés en fonction de l’activité exercée par l’employeur.

LE LICENCIEMENT D’UNE FEMME ENCEINTE EST-IL POSSIBLE ?

Il résulte des dispositions du Code du Travail, que les femmes enceintes, sont des salariées protégées. Toutefois, la protection juridique dont bénéficient ces dernières, contre le licenciement n’est pas totale.

 

En effet, l’article L. 1225-4 du Code du Travail prévoit qu’une femme en état de grossesse médicalement constatée peut néanmoins être licenciée, si son employeur peut motiver le licenciement par une faute grave de sa salariée, non lié à la grossesse.

 

Le dirigeant peut également licencier la salariée enceinte s’il justifie de l’impossibilité dans laquelle il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat de travail.

 

Dans cette hypothèse, la Cour de cassation indique qu’il est impératif que le dirigeant précise dans la lettre de licenciement, en quoi il se trouvait dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de sa salariée pendant sa période de protection légale.

 

A défaut, le licenciement sera jugé nul.

 

Cass. soc., 10 mai 2012, n°10-28.510, Lefebvre c/ Sté La Caudresienne

CADRES DIRIGEANT ET TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

Il résulte des dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail, que les Cadres Dirigeants d’entreprise ne sont pas soumis à la réglementation du temps de travail.

C’est dans ce cadre que, dans un arrêt du 27 juin 2012, La Cour de Cassation a été interrogée sur le fait de savoir si la législation relative au travail du dimanche et des jours fériés, était applicable aux cadres dirigeants.

La Cour a répondu par la négative, sauf dans les cas où il existerait des dispositions du contrat de travail ou de la convention collactive, applicable, plus favorables.

 

DIFFERE D’ALLOCATIONS POLE EMPLOI EN CAS D’OBTENTION DE DOMMAGES-INTERETS EN JUSTICE

Quelle incidence peut avoir, pour un salarié licencié, la condamnation de son employeur à lui régler des dommages-intérêts, au regard de son différé de prise en charge par le Pôle emploi ?

La Cour de Cassation a déjà eu à se prononcer sur des espèces similaires.

Quand, aux termes d’une procédure prud’homale, un salarié se voit allouer des dommages-intérêts, suite à son licenciement, ces derniers peuvent être pris en compte par Pôle Emploi, dans le calcul du différé spécifique, dès lors qu’un texte légal ne fixe pas un montant précis ou que les sommes accordées dépassent le minimum légal.

A titre d’exemple, cela peut concerner un salarié licencié, ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une société employant plus de 11 salariés, qui se verrait allouer plus de 6 mois de salaires, à titre de domamges-intérêts.

Pôle Emploi pourrait retenir, au titre du différé, la somme excédant les 6 mois, fixés par la loi (art. L. 1235-3 du Code du Travail).

Dans un arrêt récent du 25 Septembre 2012, la Cour de Cassation a ainsi donné raison à Pôle Emploi, contre un salarié qui tentait de faire écarter cette disposition, en se fondant sur l’absence d’information préalable, par Pôle Emploi.

Il faudra donc tenir compte de ce préjudice, potentielleemnt compélmentaire, dans le cadre de contentieux à venir.

CONTREPARTIE FINANCIERE A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Dans un arrêt du 17 novembre 2010, la Cour de Cassation a jugé que le fait de procéder, en cours d’éxécution du contrat de travail, au réglement de la contrepartie financière, constituait une cause de nullité de la clause de non-concurrence.

La Cour précise que cette nullité de la clause, ne permet pas à l’employeur d’obtenir restitution des sommes ainsi versées, dès lors que le salarié avait respecté la clause pendant plusieurs mois, après la rupture de son contrat de travail.

Ce faisant, ce versement durant le cours du contrat de travail doit s’analyser en un complément de salaire.

PREUVE DU HARCELEMENT MORAL

Deux jurisprudences récentes, de janvier et février 2011, de la Cour de Cassation Chambre Sociale, viennent faire le point sur la question de la preuve en matière de harcèlement moral.

Il incombe au salarié qui se prétend victime d’un harcèlement, d’établir la matérialité de faits « précis et concordants » qui constituent selon lui, un harcèlement moral (art. L. 1154-1 du Code du travail).

La Jurisprudence n’impose donc pas au salarié de prouver que ces faits constituent un harcèlement.

C’est au Juge du fond d’apprécier si l’ensemble des éléments présentés par le salarié, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Dans l’affirmative, il incombera dès lors à l’employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que les décisions prises à l’encontre du salarié sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.