VISITE MEDICALE DE REPRISE

Le Code du Travail prévoit que le salarié absent, pour cause de maladie, doit bénéficier d’une visite médicale de reprise du Travail (C. trav. art. R. 4624-21).

Par un arrêt du 28 avril 2011, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rappelé qu’il « incombe à l’employeur de prendre l’initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié, par tous moyens ».

Ce faisant, s’il a été jugé que le refus réitéré du salarié de se soumettre à une visite médicale de reprise, est constitutif d’une faute grave, le fait pour un salarié de refuser de se rendre à une visite médicale, que l’employeur n’a pas lui-même organisée, n’est pas fautif.

VALIDITE D’UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE

Dans un arrêt du 28 septembre 2011, la Chambre sociale de la Cour de Cassation vient de juger qu’en vertu du principe de la liberté du travail, la validité de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, doit être appréciée à la date de sa conclusion.

Elle en a donc déduit, dans le cas d’espèce, que la convention collective intervenue postérieurement à la signature de cette clause de non-concurrence, ne pouvait avoir pour effet de couvrir la nullité qui affectait ladite clause.

MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL DES SALARIES

Dans un arrêt du 3 Novembre 2011, la Cour de Casssation rappelle qu’il relève du pouvoir de direction de chaque employeur de fixer la répartition journalière du travail de ses salariés et de modifier celle-ci.

A cette notion, les salariés invoquent fréquement qu’une telle modification constitue une modification substantielle de leur contrat de travail, ce qui était le cas de l’espèce.

Dans cette cause, la salariée avait saisi le Conseil des Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat, aux torts de son employeur, en raison de la modification substantielle de son contrat de travail, qu’elle n’acceptait pas.

La Cour d’Appel avait fait droit à sa demande, considérant que la modification des horaires de travail ne devait pas bouleverser le rythme de travail du salarié.

La Cour de Cassation a cassé cet arrêt considérant que la Cour d’Appel n’avait pas suffisament motivé sa décision puisqu’il lui appartenait de rechercher si ce changement d’horaires portait atteinte au droit de la salariée, au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit de repos.

Ce faisant et tout en remettant au premier plan, le pouvoir de direction de l’employeur, la Cour de Cassation redéfinit les limites à ce pouvoir.

NOUVEAU REGIME SOCIAL DES INDEMNITES DE RUPTURE EN 2012

La loi de financement de la Sécurité Sociale a modifié le régime social des indemnités de rupture versées en 2012.

Ces indemnités sont, pour leur fraction non imposable, exclues de l’assiette des cotisations et des contributions dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (soit 72 744 euros), sous réserve des exceptions prévues pendant la période transitoire.

La période transitoire concerne les indemnités de rupture versées en 2012 au titre: – d’une rupture notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard, en cas de licenciement individuel. – d’une rupture notifiée en 2012, lorsque le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à 2 fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale.

Toutefois, le montant légal ou conventionnel pris en compte est celui en vigueur le 31 décembre 2011. Il conviendra néanmoins de revoir au cas pas cas, les conditions d’imposition et de soumission à cotisations sociales, avec son Conseil.

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NOUVEAU REGIME SOCIAL DES INDEMNITES DE RUPTURE EN 2012

La loi de financement de la Sécurité Sociale a modifié le régime social des indemnités de rupture versées en 2012.

Ces indemnités sont, pour leur fraction non imposable, exclues de l’assiette des cotisations et des contributions dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (soit 72 744 euros), sous réserve des exceptions prévues pendant la période transitoire.

La période transitoire concerne les indemnités de rupture versées en 2012 au titre: – d’une rupture notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard, en cas de licenciement individuel. – d’une rupture notifiée en 2012, lorsque le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à 2 fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale.

Toutefois, le montant légal ou conventionnel pris en compte est celui en vigueur le 31 décembre 2011. Il conviendra néanmoins de revoir au cas pas cas, les conditions d’imposition et de soumission à cotisations sociales, avec son Conseil.

NOUVEAUTES EN MATIERE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE

La Direction Générale du Travail vient de faire paraître une circulaire qui vient préciser les modalités pratiques de la rupture conventionnelle.

Cette circulaire précise notamment que la rupture conventionnelle :

– est une forme organisée de rupture amiable.
– ne peut être utilisée dans le cadre d’accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou dans le cadre de la mise en oeuvre des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Elle fournit également des précisions concernant les délais et préavis et notamment sur :

– sur la computation du délai de rétractation du salarié,
– le fait qu’un délai de préavis peut-être prévu.

SORT DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE EN CAS DE NULLITE DU LICENCIEMENT

La Cour de Cassation s’est penchée sur la question du sort des clauses de non-concurrence en cas de d’annulation d’un licenciement et ce, qu’il ait été prononcé pour cause réelle et sérieuse, pour faute grave ou pour tout autre motif.
En effet, l’employeur qui entend licencier un salarié tenu par une clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, a la faculté de délier ce salarié de ladite clause, afin de ne pas avoir à lui régler la contrepartie financière.
Toutefois nous dit la Cour, si le licenciement est nul de plein droit (cas des salariés protégés), l’employeur ne pourra plus s’appuyer sur les termes de la lettre de licenciement par lesquels il indiquait renoncer à la clause de non-concurrence.
Ce faisant, le salarié pourra bénéficier des indemnités liés à son licenciement abusif ainsi que du réglement de la clause de non-concurrence, réputée toujours applicable.

CHARTE D’ETHIQUE ET CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION

La Cour de Cassation vient pour la première fois de se prononcer, le 8 décembre 2009, sur la validité des termes d’une charte d’éthique et du contrôle de ces derniers à effectuer au regard des libertés individuelles et collectives des salariés.
Il sera rappelé que la CNIL a fini par autoriser les chartes d’éthiques et les procédures de mise en place, au sein des entreprises, tout en accompagnant cette autorisation d’un certain nombre de conditions destinées à préserver les libertés des personnes (Délibération n° 2005-305 du 8 déc. 2005).

CHARTE D’ETHIQUE ET CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION

La Cour de Cassation vient pour la première fois de se prononcer, le 8 décembre 2009, sur la validité des termes d’une charte d’éthique et du contrôle de ces derniers à effectuer au regard des libertés individuelles et collectives des salariés.
Il sera rappelé que la CNIL a fini par autoriser les chartes d’éthiques et les procédures de mise en place, au sein des entreprises, tout en accompagnant cette autorisation d’un certain nombre de conditions destinées à préserver les libertés des personnes (Délibération n° 2005-305 du 8 déc. 2005).

LE DEFAUT DE FORMATION OUVRE DROIT A DES DOMMAGES INTERETS EN FAVEUR DU SALARIE

Dans un arrêt du 2 mars 2010, la Cour de Cassation a réaffirmé que l »adaptation des salariés à leur emploi est une obligation légale  édictée par le code du travail, que l’employeur se doit de respecter. S’il ne le fait pas, il peut être condamné à payer des dommages-intérêts à ses salariés.

Par cet arrêt, la Cour confirme une jurisprudence posée par un arrêt du 23 octobre 2007 et admet de plus l’existence du préjudice indépendamment de toute rupture du contrat. Les salariés étaient toujours en poste au moment de leurs demandes.