Ainsi que cela a été rappelé ci-avant, la volonté du salarié de démissionner doit avoir été clairement exprimée et ne doit pas être équivoque.
La démission peut être exprimée par écrit, résulter d’une annonce orale, voire dans certaines circonstances du comportement du salarié.
En tout état de cause, la démission du salarié ne se présume pas et la réalité de l’intention de démissionner devra être prouvée, si la question était portée devant les Prud’hommes.
Pour cette raison de preuve, la démission par écrit devra être privilégiée.
Cependant et même en possession d’un écrit signifiant le souhait du salarié de démissionner, les Prud’hommes, saisi d’un litige, devront rechercher si la démission n’a pas été donnée alors que la volonté du salarié était altérée par l’état psychologique du salarié :
- démission donnée sous le coup de la colère, suite à des reproches,
- sous le coup d’une émotion ou d’un état de fatigue.
De même, les Prud’hommes devront s’assurer que la démission ne résulte pas de pressions exercées par l’employeur, pour pousser le salarié à démissionner.
Une autre source de conflit peut naître de la décision du salarié démissionnaire, de se rétracter de sa démission.
Selon le délai écoulé entre la démission et la rétractation et selon le contexte dans lequel a été donnée la démission, les Conseillers Prud’homaux peuvent remettre en question cette démission.
Raison pour laquelle il est préférable de consulter un cabinet d’avocat en droit du travail.