Si les parties du contrat sont, par principe, libres de faire figurer au contrat toutes clauses dont elles sont convenues, elles ne peuvent prévoir des clauses dérogeant à des dispositions d’ordre public, du type :
- clause de célibat,
- clause restreignant la liberté syndicale,
- clause prévoyant une rémunération inférieure au SMIC,
- clause de responsabilité financière.
De même, elles ne doivent pas :
- contrevenir dans un sens défavorable au salarié, à des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles,
- porter atteinte aux libertés fondamentales des personnes ni au respect de la vie privée,
- déroger au principe de l’égalité femmes-hommes.
Le contrat de travail (CDI ou CDD) doit tenir compte des impératifs de la société ou du commerçant employeur, tout en respectant les droits des salariés, en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles. A cet égard, la convention collective peut contenir des dispositions relatives à l’embauche, à la durée du travail, à la rupture, plus favorables.
A contrario, le contrat de travail (CDI ou CDD) peut contenir des clauses contraignantes, telles que :
- clause d’exclusivité,
- clause de mobilité géographique,
- clause de non-concurrence,
- clause de confidentialité,
- clause de résultats et d’objectifs,
- clause de dédit formation.
En tout état de cause, le CDD commence à la durée convenue entre l’employeur et le salarié.
Il peut comporter une période d’essai.
Son terme, s’il est prévisible, doit être fixé avec précision.
Nous attirons l’attention des lecteurs sur le fait que le recours à des emplois en CDD est une source importante de contentieux.
Il est donc important de veiller pour sa rédaction, à avoir recours à un avocat en droit du travail.